L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
86. La personne responsable du transport d’un cadavre par transport public à l’intérieur du Québec doit avoir en sa possession une copie du bulletin de décès.
Une copie du bulletin de décès doit également être fixée à la caisse contenant le cercueil.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 86; D. 1604-93, a. 20.